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Traité franco-chinois
du 9 juin 1885
Source: Extrait du "journal
officiel" du 27 janvier 1886. LE Président de la République
Française, Traité de Paix, d’Amitié, et de Commerce, conclu entre la France et la Chine, le 9 Juin, 1885, à Tien-Tsin. Le Président de la République
Française et Sa Majesté l’Empereur de Chine, animés
l’un et l’autre d’un égal désir de mettre un terme aux
difficultés auxquelles a donné lieu leur intervention
simultanée dans les affaires de l’Annam, et voulant rétablir
et améliorer les anciennes relations d’alitié et de commerce
qui ont existé entre la France et la Chine, ont résolu
de conclure un nouveau traité répondant aux intérêts
communs des deux nations en prenant pour base la Convention Préliminaire
signée à Tien-Tsin le 11 Mai 1884, ratifiée par
Décret Impérial le 13 Avril 1885.
ARTICLE I La France s’engage à
rétablir et à maintenir l’ordre dans les Provinces de
l’Annam qui confinent à l’Empire Chinois. A cet effet, elle prendra
les mesures nécessaires pour disperser ou expulser les bandes
de pillards et gens sans aveu qui compromettent la tranquilité
publique et pour empêcher qu’elles ne se reforment. Toutefois
les troupes Française ne pourront, dans aucun cas, franchir les
frontières qui séparent le Tonkin de la Chine, frontière
que la France promet de respecter et de garantir contre toute agression.
ARTICLE II La Chine, décidée
à ne rien faire qui puisse compromettre l’oeuvre de pacification
entreprie par la France, s’engage à respecter, dans le présent
et dans l’avenir, les Traités, Conventions, et Arrangements,
directement intervenus ou à intervenir entre la France et l’Annam.
ARTICLE III Dans un délai de six mois à partir de la signature du présent Traité, les Commissionaires désignés par les Hautes Parties Contractantes se rendront sur les lieux pour reconnaitre la frontière entre la Chine et le Tonkin. Ils poseront partout, où besoin sera, des bornes destinées à rendre apparente la ligne de démarcation. Dans le cas où ils ne pourraient se mettre d’accord sur l’emplacement de ces bornes-ou sur les rectifications de détail, il pourrait y avoir lieu d’apporter à la frontière actuelle du Tonkin, dans l’intérêt commun des deux pays, ils en référeraient à leurs Gouvernements respectifs.
ARTICLE IV Lorsque la frontière
aura été reconnue, les Français, ou les protégés
Français et les habitants étrangers du Tonkin, qui voudront
la franchir pour se rendre en Chine, ne pourront le faire qu’après
s’être munis préalablement de passeports délivrés
par les autorités Chinoises de la frontière sue demande
des autorités Françaises. Pour les sujets Chinois, il
suffira d’une autorisation délivrée par les autorités
Impériales de la frontière.
ARTICLE V Le commerce d’importation et
d’exportation sera parmis aux négociants Français ou protégés
Français et aux négociants Chinois par la frontière
de terre entre la Chine et le Tonkin.Il devra se faire toutefois par
certains points qui seront déterminés ultérieurement,
et dont le choix, ainsi que le nombre, seront en rapport avec la direction
comme avec l’importance du trafic entre les deux pays. Il sera tenu
compte, à cet égard, des Règlements en vigueur
dans l’intérieur de l’Empire Chinois.
ARTICLE VI Un règlement spécial,
annexé au présent Traité, précisera les
conditions dans lesquelles s’effectuera le commerce par terre entre
le Tonkin et les provinces Chinoises du Yun Nan, du Kouang-Si, et du
Kouang-Tong. Ce règlement sera élaboré par des
Commissaires qui seront nommés par les Hautes Parties Contractantes,
dans un délai de trois mois après la signature du présent
Traité.
ARTICLE VII En vue de développer
dans les conditions les plus avantageuses les relations de commerce
et de bon voisinage que le présent Traité a pour abjet
de rétablir entre la France et la Chine, le gouvernement de la
République construira des routes au Tonkin et y encouragera la
construction de chemins de fer.
ARTICLE VIII Les stipulations commerciales du présent Traité et les Règlements à intervenir pourront être révisés après un intervalle de dix ans révolus à partir du jour de l’échange des ratifications du présent Traité. Mais, au cas où, six mois avant le terme, ni l’une ni l’autre des Hautes Parties Contractantes n’aurait manifesté le désir de procéder à la révision, les stipulations commerciales resteraient en vigueur pour un nouveau terme de dix ans et ainsi de suite.
ARTICLE IX Dès que le présent Traité aura été signé, les forces Françaises recevront l’ordre de se retirer de Kelung et de cesser la visite, &c., en haute mer. Dans le délai d’un mois après la signature du présent Traité, l’Ile de Formose et les Pescadores seront entièrement évacuées par les troupes Françaises.
ARTICLE X Les dispositions des anciens Traités, Accords, et Conventions entre la France et la Chine, non modifiés par le présent Traité, restent en pleine vigueur. Le présent Traité sera ratifié dès à présent par Sa Majesté l’Empereur de Chine, et après qu’il aura été ratifié par le Président de la République Française, l’échange des ratifications se fera à Pékin dans le plus bref délai possible. Fait à Tien-Tsin en
quatre exemplaires, le 9 Juin, 1885, correspondant au 27ème jour
de la 4ème lune de la 11ème année Kouang-Sien.
Art.2. Le Président
du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, est chargé
de l"exécution du présent Décret. (Signé) JULES GREVE Par le Président de
la République: (Signé) C. DE FREYCINET.
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